Comment choisir un contrat adapté a votre situation?
I. Les contrats adaptés à votre exercice professionnel
II. Les contrats liés à la gestion de votre patrimoine professionnel
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PANORAMA DES CONTRATS RELATIFS A L’EXERCICE EN COMMUN DE LA PROFESSION D’INFIRMIER
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) a, dans une lettre réseau LR – DNR 17/2006 du 08 août 2006, présenté les modalités de mise en œuvre et de gestion par les caisses du statut de collaborateur libéral.
Ce document, s’il se contente en premier lieu de reprendre les grandes lignes de l’article 18 de la loi du 02 août 2005, relatif au statut du collaborateur libéral, peut malheureusement conforter les Infirmiers dans l’idée que la collaboration est LE mode d’exercice en commun de la profession.
Une telle interprétation de cette lettre serait bien entendu trop restrictive, la collaboration n’étant que l’un des modes, parmi d’autres, d’exercice pour les professionnels de santé libéraux.
Il existe en effet en droit une multitude de contrats répondant à des besoins divers, des attentes différentes, et permettant chacun d’organiser l’exercice en commun de la profession.
Pour vous en convaincre, nous vous proposons un panorama de ces différents contrats.
LE REMPLACEMENT
Textes réglementaires applicables
Le remplacement est régi par les articles R. 4312- 43 et suivant du Code de la santé publique et l’article 7&2 de la Convention Nationale.
Dans quelle situation l’Infirmière peut elle conclure un contrat de remplacement ?
L’Infirmière souhaite interrompre temporairement son exercice professionnel pour prendre un repos bien mérité, en raison d'une incapacité temporaire d'exercer, pour assurer un mandat électif ou en cas de maternité.
Définition du contrat
Le remplacement est par nature occasionnel, limité dans le temps et n'a d'autre but que de permettre à une infirmière absente, pour quelque cause que ce soit, de faire assurer ponctuellement la continuité des soins.
Conditions de remplacement
Il ressort des textes de loi que les règles essentielles du remplacement sont les suivantes :
- le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par la DDASS,
- le remplaçant ne peut remplacer plus de deux Infirmiers en même temps,
- le remplaçant prend la situation conventionnelle de l’Infirmier qu’il remplace. En pratique, cela signifie que le remplaçant doit nécessairement utiliser les feuilles du remplacé.
NOTA : La CNAM a précisé dans sa circulaire n°100/2004 du 17 août 2004 que l’Infirmière remplaçante doit utiliser les feuilles de soins de la remplacée « quand bien même l’Infirmière remplaçante serait titulaire d’un cabinet et disposerait de ses propres feuilles ».
- il revient à l’Infirmier remplacé de vérifier que son remplaçant a bien effectué toutes les démarches nécessaires à l’exercice du remplacement au regard de la convention.
- Le remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle en tant qu'Infirmier au moment effectif de son remplacement, sauf en cas de d'assistance à une personne en péril ou de collaboration à un dispositif d'urgence;
- Le remplacé doit pouvoir légitimer son absence.
- Remplacé et remplaçant doivent nécessairement conclure un contrat pour tout remplacement d’une durée supérieure à 24 H, consécutives ou non.
LA COLLABORATION
Texte de Loi applicable
L’article 18 de la loi du 02 août 2005 a donné un cadre légal au statut de collaborateur libéral. Dans quelle situation l’Infirmière peut elle conclure un contrat de collaboration ?
L’infirmière souhaite travailler de manière régulière avec une consoeur mais hésite à s’engager plus en avant que de bien connaître sa collègue.
De son côté, la collègue souhaite se familiariser soit avec le libéral, soit avec un nouveau secteur.
Définition du contrat
Le contrat préliminaire à association (ou contrat de collaboration) a pour objet de constituer une période d'essai au cours de laquelle sera testée la volonté d'union, les motivations profondes, la complémentarité et l'aptitude des futurs associés à exercer leur activité en association.
La collaboration n’a pas pour objet de permettre à un Infirmier d’intégrer un cabinet et d’exercer en commun sa profession de façon pérenne sans racheter de clientèle.
La collaboration n’étant qu’une période transitoire, rien n’empêche le titulaire de la clientèle de la céder en partie à son ancien collaborateur au jour de son intégration définitive ou en totalité, si le collaborateur est amené à devenir son successeur.
Conditions de collaboration
Le collaborateur libéral et le titulaire du cabinet doivent conclure un contrat de collaboration libérale.
Conformément à l’article 18 de la loi du 02 août 2005, ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
- Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
- Les modalités de la rémunération ;
NOTA : les modalités de la « rémunération » ne se confondent pas, à notre sens, avec les modalités de « participation aux frais du cabinet » qui peuvent être couverts par une redevance versée par le collaborateur au titulaire du cabinet.
Fiscalement, l’Administration considère que la redevance versée par le collaborateur s’analyse en un loyer (Documentation fiscale 3 A 3 121 et 5 G 483).
Comme tel, les sommes ainsi perçues par le titulaire du cabinet devraient : être imposables dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), et être soumis à la TVA.
Cependant, l’Administration fiscale admet, par dérogation, que ces sommes puissent être imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) à condition toutefois que les sommes ainsi perçues ne représentent pas une part prépondérante des revenus du titulaire du cabinet.
De plus, ces sommes n’échappent à la TVA que si et seulement si leur montant annuel total ne dépasse pas la franchise en base de 27 000 €, conformément à l’article 293 B du code général des Impôts.
Il est vivement conseillé de faire apparaître sur les factures, ou quittance en l’espèce, délivrées nécessairement par le titulaire du cabinet la mention du dit article 293 B du CGI.
- Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle. Sur ce point nous vous invitons à vous reporter à l’article paru dans la rubrique « Profession » d’Avenir et santé paru le
- Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
L’ASSOCIATION OU LA SOCIETE
Texte réglementaire applicable
Le contrat écrit d’association ou de société est obligatoire conformément à l’article R. 4312- 35 du Code de la santé publique.
Situation de l’Infirmière
Deux ou plusieurs professionnels souhaitent organiser de façon pérenne les modalités de leur exercice en commun.
Les questions liées au patrimoine professionnel (clientèle, locaux, matériel) peuvent être traités à cette étape.
Définition du contrat
Les Infirmières peuvent opter soit pour une société, soit pour une association.
Le terme "société" vise les contrats prévoyant la mise en commun et le partage des honoraires. Les structures vous permettant d'exercer votre profession sous forme de société sont d'une part la Société Civile Professionnelle (SCP) et d'autre part la Société de Fait.
Celui "d'association" désigne quant à lui les contrats excluant cette mise en commun et ce partage. Nous retiendrons ici à titre d'exemple le Contrat d'exercice en Commun.
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L'exercice direct en groupe ou le passage d'une activité indépendante à un travail en commun nécessite une mise à plat de tous les éléments de cette future union. En effet, le choix de la structure doit, avant tout, être adapté aux besoins et aux attentes des différents partenaires.
L'exercice d'une profession libérale est très lié aux qualités humaines et professionnelles du praticien; toute association ou société doit, sous peine d'échec, prendre en compte ces données fondamentales.
La rédaction d'un contrat n'est donc que l'aboutissement d'une réflexion sur l'exercice de votre profession, qu'un praticien du droit, spécialisé dans votre profession, pourra vous aider à mener.
Les différentes formes d’association
L'article R. 4312 – 35 du code de la santé publique pose le principe selon lequel les infirmières exerçant en commun doivent obligatoirement conclure entre elles un contrat écrit.
Afin de vous conformer à ce texte, quel type de contrat pouvez vous choisir ? Comment choisir la structure juridique la plus adaptée à votre propre mode de travail ?
L'objet de cette chronique sera de vous rappeler les différentes entités juridiques existantes ainsi que leur mode de fonctionnement.
CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 35
L'article R. 4312 – 35 du code de la santé publique stipule que "Toute association où société entre infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux".
La terminologie est précise :
- le terme "société" vise les contrat prévoyant la mise en commun et le partage des honoraires. Les structures vous permettant d'exercer votre profession sous forme de société sont d'une part la Société Civile Professionnelle (SCP) et d'autre part la Société de Fait.
- celui "d'association" désigne quant à lui les contrats excluant cette mise en commun et ce partage. Nous retiendrons ici à titre d'exemple le Contrat d'exercice en Commun.
En revanche, nous pouvons d'ores et déjà exclure du champs d'application de l'article 35 la Société Civile de Moyens (SCM).
De plus, ses membres sont considérés comme exerçant séparément leur profession, et peuvent même appartenir à des professions de santé différentes.
En effet, cette société a pour objet exclusif de "faciliter l'exercice de l'activité de ses membres par la mise en commun de tous les moyens utiles à cet exercice".
Ce n'est donc pas un contrat susceptible de régler les problèmes professionnels liés à l'exercice en commun (planning commun, remplacements, responsabilité professionnelle..), mais seulement un outil de gestion.
LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
Le régime juridique de la Société Civile professionnelle est régi par la loi cadre du 29 novembre 1966, et également par le décret d'administration publique du 29 novembre 1979 en ce qui concerne votre profession.
La Société Civile professionnelle a pour objet l'exercice en son nom de la profession de ses membres.
La constitution de la Société civile professionnelle est soumise un formalisme strict. Pour pouvoir être opposable aux tiers et jouir de la personnalité morale, la SCP doit être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et être inscrite sur la liste des Sociétés Civiles Professionnelles d'infirmiers(ères) du département où est situé le siège social.
Sur le fond, conformément à l'article 1832 du code Civil, chaque associé doit faire un apport à la société, participer à la gestion de la société, et partager les bénéfices et les pertes.
Les apports:
Il peut s'agir d'apports en numéraires (espèce), en nature (mobilier, matériel, clientèle), ou en industrie ("savoir - faire"). Seuls les apports en numéraire et en nature concourent à la formation du capital social et donnent droit, en contrepartie, à l'attribution de parts sociales.
Ainsi, un infirmier déjà installé pourra apporter à la société son entreprise individuelle, à savoir sa clientèle, son mobilier, son matériel, son bail professionnel, et recevra en contrepartie des parts sociales d'une valeur équivalente.
Un jeune professionnel pourra quant à lui n'apporter que son "savoir faire", sans devoir effectuer d'apports ni en numéraire, ni en nature et sans être dans l'obligation de d'acquérir de parts sociales. Toutefois, afin de se constituer son propre patrimoine professionnel, il devra songer à acquérir par la suite des parts sociales.
- La participation à la gestion de la société
Les décisions courantes sont prises par le ou les gérants, choisis parmi les associés. Celles qui excèdent leur pouvoir sont prises par les Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires, dans lesquels chaque associé dispose d'un nombre de voix égal, quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
- Le partage des bénéfices et des pertes
Les honoraires résultant de l'activité des membres sont versés sur un compte ouvert au nom de la société. Le bénéfice dégagé au niveau de la société, soi la différence entre les recettes et les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession - est réparti entre les associés, selon la clef de répartition adoptée dans les statuts.
LA SOCIETE DE FAIT
Juridiquement, la Société de fait résulte du comportement de personnes qui, sans en avoir pleinement conscience, se traitent entre elles et agissent à l'égard des tiers comme de véritables associés.
Leur existence est donc souvent présumée par l'Administration, fiscale le plus souvent, dès lors que les trois critères d'existence d'une société posés par l'article 1832 du code civil sont réunis (Cf. paragraphe précédent).
Toutefois, il est fréquent que les professionnels libéraux choisissent délibérément cette structure. Dans cette hypothèse, pour être en conformité avec l'article 35 du décret, il convient de rédiger une "charte" précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Le fonctionnement d'une Société de Fait ressemble à celui d'une SCP tout en étant beaucoup plus souple.
En effet, si les associés de SCP sont obligés de tout mettre en commun : honoraires, dépenses bien acquis…, ceux d'une Société de Fait peuvent choisir les biens professionnels qu'ils désirent mettre en commun et inscrire à leur actif professionnel et ceux qu'ils souhaitent conserver à titre individuel.
Ils peuvent ainsi déduire de la quote part de bénéfice leur revenant leurs propres frais professionnels. Rappelons qu'au sein d'une SCP, à l'instar des recettes, les dépenses sont communes, et seules quelques charges sont limitativement admises par l'Administration Fiscales en déduction de la quote part de bénéfice revenant à l'associé.
Concernant le formalisme, la Société de fait est réputée ne pas avoir de personnalité morale, elle n'a donc pas à être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. En revanche, il est vivement conseillé de déclarer cette société aux impôts.
LE CONTRAT D'EXERCICE EN COMMUN
Le Contrat d'Exercice en Commun permet aux infirmiers de mettre en commun certaines dépenses professionnelles, mais elle ne constitue pas pour autant une société. Dans le cadre de ce contrat, chaque partie est réputée exercer sa profession individuellement et perçoit directement les honoraires inhérents aux prestations qu'elle effectue.
Ce contrat n'est soumis à aucun formalisme. Il n'en a pas moins une validité juridique et une force obligatoire entre les parties. Il engage les parties qui le signent (article 1134 du Code civil) et celles qui ne le respecteraient pas pourraient êtres sanctionnées par les tribunaux.
Les principales clauses de ce contrat concernent :
- l'organisation de l'exercice en groupe,
- les modalités juridiques et pratiques d'occupation des locaux professionnels,
- les obligations financières de chacun (investissements en matériels, participation aux frais du cabinet…),
- la procédure d'admission d'un nouveau membre ou départ d'un associé.
Par ailleurs, le(s) professionnel(s) ne détenant pas leur clientèle propre et désirant exercer en commun avec d'autres professionnels titulaires de la clientèle devront envisager de verser à ces derniers une indemnité dite d'intégration.
L'exercice direct en groupe ou le passage d'une activité indépendante à un travail en commun nécessite une mise à plat de tous les éléments de cette future union. En effet, le choix de la structure doit, avant tout, être adapté aux besoins et aux attentes des différents partenaires.
L'exercice d'une profession libérale est très lié aux qualités humaines et professionnelles du praticien; toute association ou société doit, sous peine d'échec, prendre en compte ces données fondamentales.
La rédaction d'un contrat n'est donc que l'aboutissement d'une réflexion sur l'exercice de votre profession, qu'un praticien du droit, spécialisé dans votre profession, pourra vous aider à mener.