EXERCICE LIBERAL
DE LA PROFESSION
D’INFIRMIERE CONVENTIONNEE
FORMALITES
• CONDITIONS D’INSTALLATION OU DE REMPLACEMENT
• ENREGISTREMENT DU DIPLOME
• INSCRIPTION A LA CAISSE DE SECURITE SOCIAL
• INSCRIPTION A L’U.R.S.S.A.F.
• INSCRIPTION A LA CAISSE DE RETRAITE
• CHANGEMENT D’AFFECTATION DES LOCAUX A USAGE D’HABITATION
• INFORMATION DES PATIENTS SUR LES PRIX
• LES ASSURANCES
• LES OBLIGATIONS FISCALES
• LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL
Article 5-2-2-b de la convention de 2007 fixe les conditions d'installation sous convention, les conditions d'intallation seront modifiées en avril 2009 lors de l'application de l'avenant1 qui précise les conditions d'installation en fonction de l'offre de soins infirmiers existante :
Peuvent s'installer immédiatement en exercice libéral sous convention les infirmières justifiant d'une expérience professionnelle de vingt-quatre mois c'est-à-dire 3200 heures équivalent temps plein en temps de travail effectif, au cours des six années précédant la demande d'installation en libéral sous convention.
Lorsqu'il s'agit d'une première installation en libéral, l'infirmière doit justifier de cette expérience minimale en qualité d'infirmière exerçant dans un établissement de soins ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire, tels que définis au a/ « Principes » de l'article 5.2.2.
Lorsqu'il s'agit d'une réinstallation, cette expérience professionnelle est acquise :
- soit en qualité d'infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies définis au a/ « Principes » de l'article 5.2.2. ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini dans le même paragraphe ;
- soit en qualité d'infirmière libérale conventionnée sur la période considérée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;
- soit en qualité de remplaçante d'infirmière libérale conventionnée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;
- soit pour partie en qualité d'infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies définis au a/ « Principes » de l'article 5.2.2. ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini dans le même paragraphe et, pour autre partie, en qualité d'infirmière libérale conventionnée ou remplaçante d'infirmière libérale conventionnée.
Les infirmières intéressées doivent s’adresser à la C.P.A.M. du département du lieu d’exercice choisi, pour s’assurer qu’elles remplissent les conditions requises. En effet, les conditions d’expérience évoluent en fonction du département d’installation.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 12 juillet 1980 (article L 4311-15 du Code de la Santé Publique), les infirmières sont tenues de faire enregistrer à la Préfecture leur diplôme ou leur autorisation d’exercer.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux infirmières remplaçantes.
L’autorisation de remplacement est délivrée par le Préfet pour une durée limitée à un an renouvelable.
Lors de chaque remplacement, l’autorisation de remplacement et, en tant que de besoin, le contrat de remplacement seront déposés à la C.P.A.M. dont relève la remplacée.
Article L 4311-15 :
« Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de l’article L 4311-22 et à l’exception des infirmiers et infirmières militaires, que s’il est inscrit sur une liste dressée par le Préfet du département de sa résidence professionnelle. L’inscription mentionne la ou les catégories professionnelles dans lesquelles l’infirmier ou l’infirmière exerce : infirmiers exerçant à titre libéral, infirmiers salariés du secteur public, infirmiers salariés du secteur privé, infirmiers de secteur psychiatrique.
Toutefois, l’infirmier ou l’infirmière n’ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.
L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le Préfet du département de leur domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Les conditions d’application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d’Etat.
En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l’infirmier ou l’infirmière doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d’office.
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d’exercice.
L’infirmier ou l’infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l’exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale. »
Article L 4311-19 du Code de la Santé Publique
«Lorsqu’un infirmier ou une infirmière veut exercer sa profession dans une catégorie professionnelle où il ne l’exerçait pas jusqu’alors, il doit demander la modification de son inscription sur la liste départementale.»
• INSCRIPTION A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Aux termes des articles L 162-12-1 et L 162-12-2 du Code de la Sécurité Sociale (loi n° 93-8 du 4 janvier 1993), les rapports entre les Caisses Primaires d’Assurance Maladie et les infirmières sont définis dans le respect des règles déontologiques fixées par le Code de la Santé Publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmières et les Caisses Nationales d’Assurance Maladie (loi n° 75-603 du 10 juillet 1975).
La convention nationale des infirmiers a pour objet de préciser les conditions d’installation et de remplacement, les conditions dans lesquelles les soins sont dispensés afin que les assurés sociaux soient remboursés par l’Assurance Maladie, en vertu du Code de la Sécurité Sociale, de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, du Code de la Santé Publique.
Autrement dit, la convention nationale des infirmiers est un contrat de nature économique signé entre les infirmières libérales et les Caisses d’Assurance Maladie.
En contrepartie, les infirmières libérales conventionnées bénéficient du régime général d’Assurance Maladie - Maternité - Décès, dont la cotisation est déterminée par arrêté, à partir de l’ensemble des revenus professionnels nets de l’année de référence.
Pour cela, les auxiliaires médicaux doivent fournir, chaque année, avant le 1er avril, une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés à l’U.R.S.S.A.F., ou, à défaut, à la C.P.A.M. dont ils relèvent.
Dans le cas où l’infirmière décide de se placer « hors convention », elle pourra appliquer les honoraires de son choix, dont le montant sera fixé avec tact et mesure, mais les assurés sociaux seront remboursés sur la base du tarif d’autorité (par exemple : 0,18 euros pour 1 AMI à 2,90 euros et 0,21 pour 1 AIS à 2,18 euros). Elle ne bénéficiera pas des avantages sociaux des praticiens conventionnés. Elle sera donc obligée de cotiser à la Caisse d’Assurance Maladie des Professions Indépendantes (A.M.P.I.) où les cotisations sont plus élevées.
Dans les deux cas, l’inscription à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est obligatoire pour obtenir les feuilles de soins pré-identifiées.
• INSCRIPTION A L’U.R.S.S.A.F.
Les infirmières conventionnées, dès la date d’affiliation, bénéficient du droit au remboursement de leurs dépenses de santé en maladie et maternité par le régime général de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux prestations en cas de décès.
² Avantages sociaux - régime des praticiens conventionnés
Le décret n° 81-394 du 24 avril 1981 précise que la cotisation « avantages sociaux » est calculée en fonction du plafond de la Sécurité Sociale et fixée forfaitairement au 1/3 du montant du plafond pour la première année d’exercice, à la moitié de ce plafond pour la seconde année.
Ensuite, l’année de référence est l’avant-dernière année d’exercice.
Cette cotisation est appelée en une seule fois, avant le 1er juin.
D’après la loi de financement de la Sécurité Sociale et le décret du 29 décembre 1997, le taux applicable depuis le 1er janvier 1998 a été fixé à 0,10 % majoré de 10 % correspondant à la cotisation de solidarité, soit au total 0,11 %. Avant cette date, le taux de cette cotisation s’élevait à 4,85 % + 10 %.
Mode de calcul :
Exemple : pour un début d’activité le 1er mars 2001
Cotisation de la première année :
Elle se calcule sur le tiers du plafond de la Sécurité Sociale de l’année en cours allant de la date d’affiliation au mois d’avril de l’année suivante et au prorata des mois d’exercice.
du 1er mars 2001 au 30 avril 2001 = plafond de la Sécurité Sociale de 2001
(27.349 / 3) x (2 / 12) x 0, 11 % = 1,67 euros
du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 = plafond de la Sécurité Sociale de 2002
(28.224 / 3) x (10 / 12) x 0,11 % = 8,62 euros
soit au total 10,29 euros.
Cotisation de la seconde année :
Elle se calcule sur la moitié du plafond de la Sécurité Sociale.
du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 = plafond de la Sécurité Sociale de 2001
(plafond de la Sécurité Sociale de 2001 / 2 ) x 0,11 % soit 15,04 euros
Cotisation de la troisième année :
La base retenue est celle des revenus de 2001, sachant que le début d’activité est le 1er mars 2001, la cotisation se calcule sur :
(revenu 2001 x 0,11 %) + (plafond mensuel de la Sécurité Sociale de 2001 x 2/3 x 2 mois d’inactivité x 0,11 %)
² Travailleurs indépendants
Les infirmières exerçant en clientèle privée doivent, même si elles sont par ailleurs salariées, et par conséquent assujetties à un régime de Sécurité Sociale, s’inscrire dans le mois suivant le début de leur activité professionnelle à la section des employeurs et travailleurs indépendants de la Caisse d’Allocations Familiales de leur département.
A ce titre, les infirmières sont redevables :
- d’une cotisation personnelle d’allocation familiale (AF),
- de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (RDS),
- d’une contribution à la formation professionnelle (CFP).
Base de calcul :
Allocation Familiale : La cotisation est calculée au taux de 5,4 % sur la totalité du revenu professionnel de l’avant-dernière année.
CSG - RDS : sont calculées respectivement aux taux de 7,5 % et 0, 5 %, soit 8 % sur la totalité du revenu professionnel augmentée des cotisations sociales de l’avant-dernière année.
Ces cotisations font l’objet d’un ajustement au fur et à mesure que sont connus les revenus.
Ainsi, pour 2002, les cotisations AF, CSG et RDS sont calculées sur le revenu de 2000, à titre provisionnel. Elles sont ajustées ensuite sur le revenu de l’année 2001 et réparties sur les 3ème et 4ème trimestres 2002.
Elles seront enfin régularisées en 2003 quand le revenu de l’année 2002 sera connu et réparties sur les 3ème et 4ème trimestres 2003.
Cependant, en début d’activité, les 1ère et 2ème années, les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire correspondant à 1,5 fois le montant autorisant la dispense du versement.
Cette cotisation forfaitaire est régularisée lorsque le revenu professionnel réel de ces années est connu.
Si les revenus professionnels, au cours des 1ère et 2ème années d’activité, s’avèrent inférieurs à la base minimale déterminée au prorata des mois d’exercice, l’intéressée peut demander le remboursement des cotisations forfaitaires.
Le montant de la base minimale vous sera donné par la Caisse d’URSSAF.
Exemple : le début d’activité : 1er mars 2001 - Demande de remboursement possible si les revenus perçus pendant les 10 mois d’activité de l’année 2001 sont inférieurs à (X x 10) / 12, soit X euros.
A noter : la CSG est partiellement déductible sur la base de 5,1 %.
Contribution au financement de la formation professionnelle (loi du 31 décembre 1991)
Les professions libérales sont tenues de verser une contribution destinée au financement de la formation professionnelle continue.
Rattachées au F.I.F.-P.L. (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions Libérales), les infirmières libérales versent leur cotisation à l’U.R.S.S.A.F. chargée de la collecte pour le compte du F.I.F.-P.L.
La contribution est égale à 0,15 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit :
pour 2001 : 27.349 x 0,15 % = 41,02 euros
pour 2002 : 28.224 x 0,15 % = 42,34 euros
• INSCRIPTION A LA C.A.R.P.I.M.K.O. (Caisse Autonome de Retraite des Professionnels Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Orthophonistes, Orthoptistes)
En application de l’article 8 du décret du 27 août 1949, les infirmières donnant des soins en clientèle privée doivent également, même si elles sont salariées par ailleurs, et par conséquent assujetties à un régime de Sécurité Sociale, s’inscrire dans le mois qui suit le début de leur activité à la :
C.A.R.P.I.M.K.O. - 6 place Charles de Gaulle - 78882 Saint Quentin En Yvelines Cedex
Il convient de souligner que les jeunes professionnelles de moins de 30 ans à la date d’effet de leur affiliation peuvent bénéficier, sur la cotisation forfaitaire du régime complémentaire d’une exonération afférente aux quatre premiers trimestres d’affiliation. Aucun point retraite ne sera attribué.
Cotisation
Le régime de base est financé par une cotisation obligatoire divisée en deux tranches :
- de 0 à 0,85 fois le plafond de la Sécurité Sociale (soit de 0 à 25.663 € en 2005) : 8,6 % de cotisation,
- de 0,85 à 5 fois le plafond de la Sécurité Sociale (soit de 25.663 à 150 960 € en 2005) : 1,6 % de cotisation.
Le régime complémentaire est financé, également, par une double cotisation.
- l’une forfaitaire fixée à 760 euros en 2005,
- l’autre proportionnelle à la part des revenus professionnels compris entre 25.246 euros et 94.913 euros.
Cependant, lorsqu’une infirmière désire utiliser pour l’exercice de sa profession, une ou plusieurs pièces de son domicile privé, elle doit solliciter l’autorisation du service départemental de la construction et du logement.
Dans le cas où ce service n’est pas organisé pour la commune dont relève la demande, la loi prévoit qu’il n’y a pas obligation de satisfaire cette demande.
La requête déposée par l’infirmière doit comporter les indications suivantes :
• nom, prénom, adresse et profession du demandeur,
• situation du local, et éventuellement de la ou des pièces dont le changement d’affectation est envisagé (étage, escalier, porte, surface corrigée),
• composition exacte du local et conditions dans lesquelles il est occupé.
A l’appui de son dossier, le demandeur doit également produire une autorisation écrite du propriétaire ou du gérant des lieux ou produire un titre de propriété.
Dans le cas où le demandeur n’est pas propriétaire des lieux, il doit produire soit un bail, soit un engagement de location dans lequel il sera fait mention de la nouvelle utilisation des locaux (dans le cas contraire, la demande sera refusée).
Dans le mois qui suit l’envoi de ce dossier, l’auxiliaire médicale recevra la visite d’un inspecteur des services du logement qui vérifiera si l’appartement ou la maison est effectivement sa résidence principale et si les lieux sont suffisamment occupés, comme le prévoit la loi du 1er septembre 1948.
• INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES PRIX
La circulaire du 19 juillet 1988 portant application des dispositions de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, rend obligatoire l’affichage de ces informations dans la salle d’attente du cabinet de soins infirmiers. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes effectue des enquêtes et sanctionne le défaut d’affichage du prix des prestations ou des paramètres déterminant le coût final (affiche en annexe).
Par ailleurs, les règles professionnelles infirmières stipulent :
Article 40 (article R 4312-40 du code précité ) : « L’infirmier ou l’infirmière informe le patient du tarif des actes d’infirmier effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l’article L 162-12-2 du Code de la Sécurité Sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d’exercice et de façon aisément visible.
Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d’honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement.
Les honoraires de l’infirmier ou de l’infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
Sont interdits toute fixation de forfait d’honoraires, ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.
L’infirmier ou l’infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement. »
• LES ASSURANCES
• Responsabilité Civile Professionnelle
L’infirmière libérale étant responsable civilement et pénalement des actes qu’elle effectue, ce contrat est recommandé dès le début de l’exercice.
• Couverture sociale complémentaire
L’infirmière libérale ne perçoit des indemnités journalières de la C.A.R.P.I.M.K.O. qu’à compter du 91ème jour de maladie.
Aussi est-il conseillé de contracter une assurance complémentaire.
Toutes les compagnies d’assurance proposent des contrats de prévoyance.
Quelques points doivent retenir l’attention de la professionnelle : les garanties proposées, l’évolution des cotisations selon les tranches d’âge, la notion d’antériorité stipulée dans les questionnaires médicaux.
• Multirisques cabinet ou habitation
Une assurance contre le vol, l’incendie, le dégât des eaux, les accidents survenant à la clientèle lors de son déplacement dans le cabinet de soins, ainsi qu’une assurance concernant le matériel onéreux (ordinateur par exemple) sont de la plus élémentaire prudence.
• LES OBLIGATIONS FISCALES
• Taxe professionnelle
Cette taxe est due par toutes les infirmières exerçant leur profession en secteur libéral.
Elle est basée sur une fraction des recettes, la valeur locative des locaux professionnels à laquelle s’ajoutent les taxes régionales, départementales et communales.
Lors de la première année d’activité, si la professionnelle créée sa propre clientèle, elle bénéficie de l’exonération totale de cette taxe pour l’année civile ayant donné lieu à son installation.
Lorsque la professionnelle acquiert tout ou partie de clientèle en début ou en cours d’année, elle devra rembourser la taxe professionnelle au cédant au prorata des parts acquises et au prorata des mois d’activité de cette année, suivant les dispositions écrites figurant au contrat de cession.
Dans le cas d’une reprise d’activité avec effet au 1er janvier, l’imposition s’établit sur les bases de recettes réalisées par le prédécesseur.
• Impôt sur le revenu
Les professions libérales sont imposées dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (B.N.C.).
Il importe de déclarer, en temps utile, les revenus imposables, de respecter les formes et les délais légaux et de choisir le mode d’imposition qui convient le mieux à chacun. Il faut souligner que, quel qu’il soit, la professionnelle doit tenir un livre de recettes, un livre de dépenses et conserver les factures de frais professionnels. L’infirmière libérale a le choix entre deux formes de déclaration :
1. Evaluation administrative
Elle s’applique aux professionnelles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 26.678 euros.
Elle est à souscrire avant le 1er mars sur le modèle 2037, fourni par l’administration fiscale. Cette déclaration fait l’objet d’une évaluation de la part de l’inspecteur des contributions qui la notifie au contribuable.
2. Déclaration contrôlée
Elle s’applique à tous les professionnels, quel que soit leur chiffre d’affaires.
Elle est également à souscrire avant le 1er mars sur le modèle 2035. Ce régime comporte l’obligation de tenir un livre de recettes, de dépenses et des investissements.
Elle permet l’adhésion à une association de gestion agréée. Cette adhésion implique un mode d’imposition reflétant une comptabilité transparente et conforme aux textes applicables à la profession. En échange de cet engagement, un abattement de 20 % sur les bénéfices imposables est accordé aux professionnelles.
Par ailleurs, le rôle de cette association est d’apporter à ses adhérentes tous les éléments nécessaires à l’élaboration correcte des déclarations fiscales, au moyen de réunions de formation comptable, de diffusion de circulaires et guide fiscal.
• LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL
Il tient à votre disposition :
s les informations pratiques d’installation,
s des informations juridiques,
s des informations fiscales,
s des informations tarifaires,
s des informations informatiques.
Il transmet à la Fédération Nationale les dossiers litigieux ou les demandes de compléments d’informations.
Vous pouvez retrouver les coordonnées de nos syndicats départementaux en cliquant ici