Exercer à plusieurs

Quel contrat pour quelle situation ?

Exercer à plusieurs

Remplacement

Le remplacement est par nature occasionnel, limité dans le temps et n’a d’autre but que de permettre à une infirmière absente, pour quelque cause que ce soit, de faire assurer ponctuellement la continuité des soins.

Qui peut assurer votre remplacement ?

Conformément à l’article R. 4312 – 44 du Code de la Santé Publique, « un infirmier ou une infirmière d’exercice libéral peut se faire replacer soit par un confrère d’exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n’ayant pas de lieu de résidence professionnelle« .

On peut donc se faire remplacer :

  • Soit par un confrère déjà installé, qui a ses propres feuilles de soins, c’est que l’on appelle la continuité des soins ;
  • Soit par un confrère n’ayant pas de cabinet professionnel, et donc de feuilles de soins.

 

Règles communes

  • Remplacé et remplaçant doivent nécessairement conclure un contrat pour tout remplacement d’une durée supérieure à 24 H, consécutives ou non.
  • Le remplacé doit pouvoir légitimer son absence.
  • Le remplacé doit s’abstenir de toute activité professionnelle en tant qu’Infirmier au moment effectif de son remplacement, sauf en cas de d’assistance à une personne en péril ou de collaboration à un dispositif d’urgence.

Règles propres

Règles propres

Collaboration

Que doit contenir le contrat de collaboration ?

L’article 18 de la loi du 02 août 2005 précise en premier lieu que le contrat de collaboration « doit, à peine de nullité, être établi par écrit ».

Cette disposition implique donc que faute de contrat, il ne peut y avoir de statut de collaborateur.

De plus, l’article 18 liste précisément les clauses impératives que doit contenir le contrat.

Ce contrat doit préciser, également à peine de nullité :

« 1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement »

Aussi, l’affirmation selon laquelle un contrat de collaboration ne peut durer plus d’un an est erronée. De même, il est faux, et contraire aux dispositions sus citées, de dire qu’au bout de quelques années de collaboration, on devient automatiquement associé de fait. Le contrat pouvant être à durée indéterminée, on peut rester collaborateur toute sa vie.

 « 2° Les modalités de la rémunération »

Dans votre profession, cette clause ne pose pas problème, car contrairement aux professions du droit notamment, vos honoraires sont réglementés et votre mode de rémunération également.

En revanche, le contrat doit clairement prévoir les modalités de participation aux frais de cabinet. Sans cette précision, le collaborateur n’est pas tenu de plein droit de vous verser de redevance.

 « 3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle »
Si prévoir les modalités d’exercice en commun n’est pas problématique, les dispositions relatives à la création par le collaborateur de sa clientèle propre sont LE principal problème que pose ce statut. Nous y reviendrons plus en détail plus bas.

« 4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis »

NOTA : S’il manque l’une seulement de ces mentions, le contrat pourra être annulé par les tribunaux. La nullité pourrait porter sur la totalité du contrat.

Association

L’article R. 4312 – 35 du Code de la Santé Publique  stipule que « Toute association ou société entre infirmiers ou infirmières doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux ».

Le terme « société » vise les contrats prévoyant la mise en commun et le partage des honoraires. Les structures permettant d’exercer votre profession sous forme de société sont d’une part la Société Civile Professionnelle (SCP) et d’autre part la Société de Fait.

Celui « d’association » désigne quant à lui les contrats excluant cette mise en commun et ce partage. Nous retiendrons ici à titre d’exemple le Contrat d’exercice en Commun.

En revanche, nous pouvons d’ores et déjà exclure la Société Civile de Moyens (SCM). Ses membres sont considérés comme exerçant séparément leur profession, et peuvent même appartenir à des professions de santé différentes.

Ce n’est donc pas un contrat susceptible de régler les problèmes professionnels liés à l’exercice en commun (planning commun, remplacements, responsabilité professionnelle …), mais seulement un outil de gestion.

LA SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

Le régime juridique de la Société Civile Professionnelle est régi par la loi cadre du 29 novembre 1966, et également par le décret d’administration publique du 29 novembre 1979 en ce qui concerne votre profession.

La Société Civile Professionnelle a pour objet l’exercice en son nom de la profession de ses membres.

La constitution de la Société Civile Professionnelle est soumise à un formalisme strict. Pour pouvoir être opposable aux tiers et jouir de la personnalité morale, la SCP doit être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et être inscrite sur la liste des Sociétés Civiles Professionnelles d’infirmiers (ères) du département où est situé le siège social.

Sur le fond, conformément à l’article 1832 du Code Civil, chaque associé doit faire un apport à la société, participer à la gestion de la société, et partager les bénéfices et les pertes.

LA SOCIÉTÉ DE FAIT

Juridiquement, la Société de Fait résulte du comportement de personnes qui, sans en avoir pleinement conscience, se traitent entre elles et agissent à l’égard des tiers comme de véritables associés.

Leur existence est donc souvent présumée par l’Administration, fiscale le plus souvent, dès lors que les trois critères d’existence d’une société posés par l’article 1832 du Code Civil sont réunis.

Toutefois, il est fréquent que les professionnels libéraux choisissent délibérément cette structure. Dans cette hypothèse, pour être en conformité avec l’article 35 du décret, il convient de rédiger une « charte » précisant les droits et obligations de chacune des parties.

Le fonctionnement d’une Société de Fait ressemble à celui d’une SCP tout en étant beaucoup plus souple.

En effet, si les associés de SCP sont obligés de tout mettre en commun : honoraires, dépenses, bien acquis…, ceux d’une Société de Fait peuvent choisir les biens professionnels qu’ils désirent mettre en commun et inscrire à leur actif professionnel et ceux qu’ils souhaitent conserver à titre individuel.

Concernant le formalisme, la Société de Fait est réputée ne pas avoir de personnalité morale, elle n’a donc pas à être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. En revanche, il est vivement conseillé de déclarer cette société aux impôts.

LE CONTRAT D’EXERCICE EN COMMUN

Le Contrat d’Exercice en Commun permet aux infirmiers de mettre en commun certaines dépenses professionnelles, mais elle ne constitue pas pour autant une société. Dans le cadre de ce contrat, chaque partie est réputée exercer sa profession individuellement et perçoit directement les honoraires inhérents aux prestations qu’elle effectue.

Ce contrat n’est soumis à aucun formalisme. Il n’en a pas moins une validité juridique et une force obligatoire entre les parties. Il engage les parties qui le signent (article 1134 du Code Civil) et celles qui ne le respecteraient pas pourraient êtres sanctionnées par les tribunaux.

Les principales clauses de ce contrat concernent :

  • l’organisation de l’exercice en groupe,
  • les modalités juridiques et pratiques d’occupation des locaux professionnels,
  • les obligations financières de chacun (investissements en matériels, participation aux frais du cabinet…),
  • la procédure d’admission d’un nouveau membre ou départ d’un associé.

Par ailleurs, le(s) professionnel(s) ne détenant pas leur clientèle propre et désirant exercer en commun avec d’autres professionnels titulaires de la clientèle devront envisager de verser à ces derniers une indemnité dite d’intégration.

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