Face à la maltraitance à domicile, les Idel sont des vigies

maltraitance à domicile

Hélas, les situations de maltraitance, en particulier intrafamiliales, sont fréquentes. Selon les chiffres de la Fédération 3977 (Numéro national destiné aux témoins et victimes de maltraitances), 73 % des faits signalés se déroulent au domicile et l’auteur présumé est souvent un proche*. Parce qu’ils sont les seuls à intervenir souvent très régulièrement au domicile des patients, les Idel en sont les témoins récurrents. Et des acteurs importants dans la mesure où il est de leur devoir de les signaler. Ce qu’ils s’attèlent à faire, comme la loi les y enjoint. Petit rappel sommaire de la législation en la matière.

La maltraitance, c’est quoi ?

La Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance a retenu, en janvier 2021, une définition précise : « Il y a maltraitance d’une personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action, compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux, et/ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitances peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non ; leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. » Un énoncé suffisamment exhaustif pour être éclairant et déterminer si une situation recèle de la maltraitance ou pas.

Dénoncer la maltraitance avec discernement

Le Code de déontologie des infirmiers énonce, en son article R4312-18, que « lorsque l’infirmier discerne qu’une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles, il doit mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger. S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie ou de son état physique ou psychique, l’infirmier doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. »
Même son de cloche dans l’article R4311-5 du Code de santé publique (CSP) qui précise que « dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage ». Parmi eux, « le dépistage et l’évaluation des risques de maltraitance » et, ce qui peut en être considérés comme des corollaires, « l’entretien d’accueil privilégiant l’écoute de la personne avec orientation si nécessaire », « l’aide et le soutien psychologique » et enfin, « l’observation et la surveillance des troubles du comportement ».

Quid du secret médical ?

Là, c’est le Code pénal qui prévoit des dérogations. En préambule, l’article 226-13 rappelle certes que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». En revanche, « l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. »
Certes les Idel ne sont pas nommément cités ici, mais une chose est sûre, le secret médical ne dispense en aucun cas le professionnel de santé d’agir. C’est même plutôt l’inverse : une inaction ou une indifférence coupable de sa part lui feraient encourir des poursuites, a fortiori si la victime est mineure ou n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
Par ailleurs, l’accord de la victime est-il nécessaire ? De façon générale, il est nettement préférable de l’obtenir, mais si tel n’est pas le cas, il convient d’effectuer malgré tout le signalement. Et s’il s’agit d’un mineur ou d’une personne vulnérable, l’accord de la personne n’a pas besoin d’être recueilli.

Comment faire ?

En cas de connaissance de maltraitance sur un patient, il est nécessaire d’en faire un signalement au Procureur de la République. Et ce, de la manière la plus objective et neutre possible, en se limitant à l’exposé des faits et des constatations. Si l’Idel agit de bonne foi, sa responsabilité ne peut être engagée.
Par ailleurs, les professionnels témoins de situations de maltraitance au sein d’établissements – par exemple les Idel intervenant en Ehpad – peuvent également alerter les autorités administratives compétentes pour agir, en l’occurrence, l’ARS, le Conseil Départemental et/ou le Préfet en leur signalant les faits.

*Statistique publiée en février 2021 dans un article publié sur le site des Petits frères de pauvres.

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