Les dispositions Générales
Dispositions Générales
Les modalités d’application des différentes majorations (IFD, IHK, Nuit, milieu de nuit Dimanche, MAU, MCI) sont décrites dans les dispositions générales de la NGAP .
Les majorations ou indemnités concernant spécifiquement une profession font l’objet d’un article spécifique (MAU et MCI article 23), les autres articles des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble des professions de santé.
Article premier
Les nomenclatures prises en application de l’article 7 du décret n° 60-451 du 12/05/1960 modifié établissent la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins, et dans la limite de leur compétence, les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux.
Ces nomenclatures s’imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux pour communiquer aux organismes d’Assurance Maladie, tout en respectant le secret professionnel, et dans l’intérêt du malade, le type et la valeur des actes techniques effectués en vue du calcul par les organismes de leur participation.
Article 2. – Lettres clés et coefficients
Tout acte est désigné par une lettre clé et un coefficient.
1. Lettre clé (modifié par les décisions UNCAM du 11/03/05, du 05/02/08, 04/03/08, 08/10/08, par arrêté du 14/01/10, les décisions UNCAM du 18/01/10, 23/12/10)
La lettre clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux.
Selon le type de l’acte les lettres clés à utiliser sont les suivantes :
SFI – Soins infirmiers pratiqués par la sage-femme.
AMI – Actes pratiqués par l’infirmier ou l’infirmière, à l’exception des actes infirmiers de soins qui donnent lieu à application de la lettre clé AIS.
AIS – Actes infirmiers de soins. La lettre clé AIS est applicable aux séances de soins infirmiers et aux gardes au domicile des malades.
DI – Démarche de soins infirmiers.
2. Coefficient.
Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel.
Article 3 – Notation d’un acte
Le praticien ou l’auxiliaire médical doit indiquer sur la feuille de maladie non pas la nature de l’acte pratiqué, mais simplement sa codification, comportant le numéro de code de l’acte figurant à la Nomenclature.
Toutefois, à titre transitoire, et jusqu’à la date à compter de laquelle l’obligation de codification deviendra effective, le praticien doit indiquer sur la feuille de soins :
1. la lettre clé prévue à l’article précédent selon le type de l’acte et la qualité de celui qui l’exécute ;
2. immédiatement après le coefficient fixé par la Nomenclature.
Article 4. – Remboursement par assimilation modifié suite au décret n° 2001-532 du 20/06/01 (JO du 22/06/01) Article abrogé par la décision UNCAM du 11/03/05 pour les actes inscrits au Livre II (CCAM)
1. Lorsqu’un malade présente une pathologie inhabituelle justifiant un acte ne figurant pas à la Nomenclature, l’acte exceptionnel peut être assimilé à un acte de même importance porté sur la Nomenclature et, en conséquence, affecté du même coefficient. Le remboursement de cet acte est subordonné à l’avis favorable du contrôle médical rendu après examen clinique du bénéficiaire par le praticien conseil et à l’accomplissement des formalités de l’entente préalable, comme il est indiqué à l’article 7 ci-après. Toutefois, l’absence de réponse de la caisse dans un délai de quinze jours doit être considéré comme un accord tacite de la demande d’assimilation.
2. Lorsqu’un acte ne figure pas à la Nomenclature en raison de l’évolution des techniques médicales, les ministres chargés de la Santé, de la Sécurité sociale et de l’Agriculture peuvent, sur proposition le cas échéant des caisses nationales d’Assurance Maladie compétentes, autoriser son remboursement par application d’une cotation provisoire qu’ils déterminent pour une période de un an renouvelable. Le remboursement de cet acte est subordonné à l’accomplissement des formalités d’entente préalable, comme il est indiqué à l’article 7 ci-après. Le délai prévu au paragraphe C dudit article est, dans ce cas, porté à quinze jours, l’expiration de ce délai devant être considérée comme un assentiment à la demande d’assimilation
Article 5 – Actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement
Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, règlementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacre exclusivement au seul malade qui en a été l’objet.
Article 6 – Actes effectués par des sages-femmes ou des auxiliaires médicaux sous la surveillance et la responsabilité directe du médecin
Dans tous les cas où une sage-femme ou un auxiliaire médical exerce son activité professionnelle sous la responsabilité et la surveillance directe d’un médecin pouvant contrôler et intervenir à tout moment, la cotation et le remboursement s’effectuent sur la base de la lettre clé correspondant à la qualité de l’auxiliaire médical ou de la sage-femme, même si les honoraires y afférents sont perçus par le médecin. Dans ce cas, la feuille de soins est signée à la fois par l’auxiliaire médical pour attester l’exécution de l’acte et par le médecin pour la perception des honoraires.
Article 7 – Entente préalable [modifiée par décret n° 2001-492 du 06/06/01 (JO du 10/06/01) et décret n° 2001-532 du 20/06/01 (JO du 22/06/01)]
La caisse d’Assurance Maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge, sous réserve que l’assuré remplisse les conditions légales d’attribution des prestations.
A. Indépendamment des cas visés dans d’autres textes règlementaires, sont soumis à la formalité de l’entente préalable :
- les actes ne figurant pas à la nomenclature et remboursés par assimilation, conformément aux dispositions de l’article 4.
- les actes ou traitements pour lesquels cette obligation d’entente préalable est indiquée par une mention particulière ou par la lettre E.
B. Lorsque l’acte est soumis à cette formalité, le malade est tenu, préalablement à l’exécution de cet acte, d’adresser au contrôle médical une demande d’entente préalable remplie et signée par le praticien qui doit dispenser l’acte.
Lorsque l’acte doit être effectué par un auxiliaire médical, la demande d’entente préalable doit être accompagnée de l’ordonnance médicale qui a prescrit l’acte ou de la copie de cette ordonnance.
Les demandes d’entente préalable sont établies sur des imprimés conformes aux modèles arrêtés par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale.
Lorsque les honoraires sont réglés directement aux praticiens par la caisse (notamment en ce qui concerne les soins donnés aux victimes d’accidents du travail), la demande d’entente préalable est adressée au contrôle médical par le praticien et non par le malade.
C. La date d’envoi de la demande d’entente préalable est attestée par le timbre-date de la poste.
La réponse de la caisse d’Assurance Maladie doit être adressée au malade ou au praticien, le cas échéant, au plus tard le 15ème jour suivant la date de réception de la demande par le service du contrôle médical, la caisse ou la mutuelle.
Lorsqu’un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d’un acte ou d’un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d’acceptation.
Faute de réponse dans ce délai, son assentiment est réputé acquis. Dans ce dernier cas, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis à la caisse d’Assurance Maladie sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes.
Lorsque la demande est incomplète, la caisse indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande.
Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces requises.
Lorsqu’il y a urgence manifeste, le praticien dispense l’acte mais remplit néanmoins la formalité ci-dessus indiquée en portant la mention : « acte d’urgence ».
D. Lorsque la demande d’entente préalable porte sur la réalisation d’appareils de prothèse dentaire ou sur des actes d’orthopédie dento-faciale, l’absence de réponse de la caisse dans un délai de quinze jours, vaut accord de la demande.
Article 11 actes multiples au cours de la même séance (modifié par la décision UNCAM du 11/03/05, 05/02/08, 08/10/08)
B.ActesenK,KC,KMB,KE,D,DC,SF,SP,SFI,AMI,AIS,AMP,AMO,AMY, effectués au cours de la même séance
1. Lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n’ont pas à être notés sur la feuille de maladie.
2. En cas d’actes multiples au cours de la même séance, le praticien ne doit pas noter le coefficient global, mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués.
3. Lorsque plusieurs actes sont accomplis dans la même séance sur un même malade, ils ne peuvent donner lieu à honoraires pour plusieurs praticiens que si ceux-ci sont des spécialistes ou compétents exclusifs ou des auxiliaires médicaux de disciplines différentes.
Pour chaque praticien, les actes sont notés conformément aux 1. et 2. ci-dessus.
Les conditions de cumul de l’AIS avec un acte en AMI sont limitatives et définies au Titre XVI – chapitre I – article 11 – § 2 et 4.
Art. 13. ― Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade.
« Lorsqu’un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés en sus de la valeur de l’acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé.
« A. ― Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD).
« Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin généraliste ou spécialiste qualifié, du chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sage-femme ou de l’auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération, ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l’indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l’article 2.
« Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne s’applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin généraliste et désignée par la lettre-clé V.
« B. ― Indemnité spéciale de dérangement (ISD)
« Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin sont situés à Paris, Lyon ou Marseille, la convention peut prévoir pour les actes effectués au domicile du malade une indemnité spéciale de dérangement.
« La valeur en unité monétaire de cette indemnité est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l’article 2.
« Toutefois, cette indemnité spéciale de dérangement ne s’applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin généraliste et désignée par la lettre-clé V.
« L’indemnité spéciale de dérangement ne peut se cumuler ni avec l’indemnité horokilométrique prévue au paragraphe C de l’article 13 ni avec les majorations prévues à l’article 14 pour les actes effectués la nuit ou le dimanche.
« C. ― Indemnité horokilométrique (IK)
« Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d’une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l’article 2.
« Pour les visites réalisées par les médecins généralistes, l’indemnité horokilométrique mentionnée ci-dessus est remboursée à la condition que la visite ouvre droit à la majoration d’urgence (MU) prévue à l’article 14-1 ou à la majoration de déplacement prévue à l’article 14-2.
« L’indemnité horokilométrique s’ajoute à la valeur de l’acte ; s’il s’agit d’une visite, cette indemnité s’ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, KC, Z, CG, SP, SF, SFI, AMS, AMK, AMC, AMI, AIS, DI, AMP, POD, AMO et AMY de la NGAP ou les actes équivalents inscrits à la CCAM, l’indemnité horokilométrique se cumule avec l’indemnité forfaitaire prévue aux paragraphe A. Elle est calculée et remboursée dans les conditions ci-après :
« 1° L’indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d’un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne dont les zones sont définies par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« Il n’y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sages-femmes. En cas d’acte global (intervention chirurgicale, par exemple), chaque déplacement du praticien occasionné soit par l’acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l’indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant, horokilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus ;
« 2° Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d’un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l’indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline se trouvant dans la même situation à l’égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade.
« Toutefois, lorsque l’assuré fait appel à un médecin spécialiste qualifié ou à un chirurgien-dentiste spécialiste qualifié, le remboursement n’est calculé par rapport au spécialiste de même qualification le plus proche que si l’intervention du spécialiste a été demandée par le médecin traitant ou le chirurgien-dentiste traitant, dans le cas contraire, le remboursement est calculé par rapport au médecin généraliste ou au chirurgien-dentiste omnipraticien le plus proche.
« De même, par dérogation, lorsque le médecin traitant n’est pas le médecin le plus proche de la résidence du malade, le médecin traitant du malade peut facturer des indemnités kilométriques à condition que le domicile professionnel du praticien soit situé à une distance raisonnable de la résidence du malade, soit dans la limite de 10 km en zone urbaine et de 30 km en zone rurale.” » ;
2° Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d’un praticien ne peut excéder le montant de l’indemnité calculé par rapport au praticien de la même discipline se trouvant dans la même situation à l’égard de la convention dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade.
Article 13.1 – Frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées régi par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)
Lorsque, au cours d’un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l’auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d’un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par l’article 13 ci-dessus, qu’une seule fois.
Article 14 – Actes effectués la nuit ou le dimanche (modifié par les décisions UNCAM du 11/03/05, 08/10/08)
Lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux
et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration.
Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a étés fait entre 19 heures et 7 heures.
B. Actes effectués par les auxiliaires médicaux et par les sages-femmes lorsqu’elles dispensent des soins infirmiers
La valeur des majorations forfaitaires pour actes effectués la nuit et le dimanche ou jours féries légaux est déterminée dans les mêmes conditions que la valeur des lettres clés prévues à l’article 2.
Pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessite impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
La majoration forfaitaire pour les actes de nuit effectués par les infirmiers ainsi que par les sages-femmes lorsqu’elles dispensent des soins infirmiers peut faire l’objet d’une différenciation. Les valeurs des majorations sont déterminées dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l’article 2.
Article 16 – Visite unique pour plusieurs malades
Lorsque le praticien visite à domicile plusieurs malades de la même famille habitant ensemble, seul le premier acte est compte pour une visite ; les suivants sont considérés comme des consultations, il ne peut être compté plus de deux consultations en sus de la première visite.
Les soins donnés à chaque malade doivent être notés sur une feuille de maladie spéciale à ce malade.
Article 23 – Majorations pour certains actes réalisés par des infirmiers (créée par décision UNCAM du 20/12/11)
Article 23.1 – Majoration pour réalisation par un infirmier d’un acte unique (créée par décision UNCAM du 20/12/11)
Lorsqu’au cours de son intervention, l’infirmier (ère) réalise un acte unique de cotation AMI 1 ou 1,5 au cabinet ou au domicile du patient, cet acte donne lieu à la majoration d’acte unique (MAU).
Cette majoration ne se cumule pas avec le supplément pour vaccination antigrippale du Titre XVI, chapitre I, article 1, ni avec la majoration de coordination infirmière (MCI).
La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l’article 2. NGAP
Article 23.2 – Majoration de coordination infirmier(ère) (créée par décision UNCAM du 20/12/11)
Lorsque l’infirmier(ère) réalise à domicile :
- un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis ; ou
- des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs.
Ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l’infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l’environnement.
Cette majoration ne peut être facturée qu’une seule fois par intervention.
La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d’un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. »
La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l’article 2.
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